CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
 
Caractère de la zone :
La zone UD couvre les zones résidentielles à caractère pavillonnaire. Les constructions sont principalement en ordre discontinu et édifiées en retrait de l'alignement.
La zone comprend 2 secteurs de réglementation:
- le secteur UD couvre l'ensemble du secteur de tissu pavillonnaire dominant;
- le secteur UDa couvre des sections ou une règle de largeur de façade est justifiée pour des raisons de sécurité ou d'intégration aux caractéristiques du tissu existant. Il recouvre la rue de Catenoy et la section nouvelle de la rue Marcel Vincent
- le secteur UDb couvre les lotissements réalisés à l’est du village (rues Pompidou et Seguin). Les règles d’implantation par rapport à l’alignement (article UD6) sont adaptées au tissu existant.
 
Un plan d’alignement s’applique sur la Rue Bahu (zone UD) (Cf. plan en annexe du PLU)
 
Toutes les règles édictées par ce règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine.
Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement doivent être respectées en cas de division après construction.
 
 
Section i  -  nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
 
article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
- En raison de son caractère résidentiel, sont interdites dans la zone toutes constructions ou installation à usage de commerce, d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, d'exploitation agricole ou d'hébergement hôtelier.
 
Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Toutefois sont autorisées sous condition:
- Les activités tertiaires de bureaux et de services à condition que ces activités:
- ne soient pas classées (loi 76 663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement);
- ne nécessitent pas de dépôts extérieurs;
- n'engendrent pas pour le voisinage des nuisances occasionnées notamment par le bruit, la circulation, les odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- Les activités économiques exercées par les résidents, à condition que ces activités:
- ne soient pas classées (loi 76 663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement);
- ne nécessitent pas de dépôts extérieurs;
- n'engendrent pas pour le voisinage des nuisances occasionnées notamment par le bruit, la circulation, les odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- que les locaux ou installations destinés à ces activités soient intégrés à l'habitation principale et n'excèdent pas 100 m² de SHON
 
Toutes les règles édictées par ce règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine.
Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement doivent être respectées en cas de division après construction.
 
 
Section II  -  Conditions de l'occupation et de l'utilisation du sol
 
Article UD 3 - Accès et voirie
03.1 : La voirie
- Pour être constructible, un terrain doit être desservi directement par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.
- La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
0.3.2 : Les accès
- L'accès à la parcelle doit être adapté à l'opération future et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Aucun accès carrossable ne peut être autorisé sur les voies piétonnes dont la création ou le maintien est inscrit au plan de zonage.
0.3.3 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions des § 3.1 et 3.2 ne sont pas applicables
 
Article UD 4 - Desserte par les réseaux
04.1 : Alimentation en eau potable
- L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
04.2 : Assainissement des eaux Usées
Les constructions à usage d'habitation ou d'activité autorisée doivent être raccordées au réseau public collectif (séparatif )
 04.3 : Assainissement des eaux pluviales
- Toute construction ou installation doit être raccordée sur la propriété à un système individuel d'absorption agréé en fonction de la nature des sols;
04.4 : Réseaux électriques.
- Les réseaux électriques seront réalisés en souterrain et conçus pour se raccorder aux réseaux publics souterrains lorsque ces installations seront réalisées.
0.4.5 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions des § 4.1 à 4.4 ne sont pas applicables
 
Article UD 5 - Caractéristiques des terrains.
Dans les secteurs UD et UDb
Non réglementé
Dans le secteur UDa
Pour être constructible, un terrain doit avoir une façade sur  la voie de desserte qui ne soit pas inférieure à 16 m d'un seul tenant. Cette disposition n'est pas applicable pour la modification, le changement de destination, ou l'extension ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit) des bâtiments existants.
 
Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
06.1 : Dispositions
- Les documents graphiques identifient des limites de constructibilité précises pour les constructions à usage d’habitation dans certains secteurs sensibles. Sauf indication sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 35 mètres de profondeur par rapport à l’alignement de la voie de desserte.
Au-delà de ces limites, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- bâtiment annexe (garage, remise à matériel, abri de jardin…) ;
- piscine et aménagements associés ;
- construction à usage d’activités ;
- extension de construction existante implantée hors ou dans la limite de constructibilité ;
- surface dédiée au stationnement ;
…/…
…/…
- toute installation relevant de la bioclimatique ou permettant d’utiliser de l’énergie renouvelable.
Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement avec une marge de recul qui ne soit pas inférieure à :
Dans les secteurs UD et UDa
  • 6 m sur la voie de desserte de la propriété;
Dans le secteur UDb
  • 4 m sur la voie de desserte de la propriété;
Dans l’ensemble de la zone.
  • 3 m sur les autres voies, les chemins ruraux et sentes piétonnes.
06.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a) Changement de destination, et modification, reconstruction après sinistre
- Les dispositions du §06.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination, la modification ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit) des immeubles existants.
b) Extension
Alignement
- Pour les immeubles existants implantés en retrait de l'alignement dans la marge de recul imposée, les extensions et les vérandas sont admises à condition de ne pas réduire le retrait minimal existant.
0.6.4 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions du § 6.1 ne sont pas applicables
 
Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives.
07.1 : Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées
- soit sur une limite séparative contiguë à l'alignement sur une  profondeur maximale de 12 m pour l’ensemble de la propriété;
- soit en retrait des limites séparatives avec une marge de recul qui ne soit pas inférieure à:
- 8 m pour les façades comportant des vues directes;
- 3 m pour les façades ne comportant pas de vues directes; Toutefois, cette distance peut être réduite à 1,50 m si la hauteur maximale (définie à l'article UA10 ) de la construction n'excède pas 3,50 m.
Toutefois, les constructions annexes et les abris de jardins pourront être implantées sur une limite séparative contigue à l’alignement.
Définition
Vues directes: Sont considérées comme ne comportant pas des vues directes les façades dont la surface totale des baies prises en tableau n'excède pas 3 m². La porte d'entrée principale vitrée ou non, la porte de garage, les vérandas et les soupiraux éclairant le sous-sol ne sont pas pris en compte.
07.2 :  Spécifications concernant les immeubles existants
a) Changement de destination, modification, reconstruction après sinistre
Les dispositions du §07.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination et la modification ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit),des immeubles existants; Toutefois, les ouvertures créées ou modifiées doivent être conformes à la règle de prospect.
b) Extension
En cas d'implantation en retrait dans les marges de recul fixées au §07.1b, les extensions sont admises à condition que:
- Les ouvertures créées soient conformes à la règle de prospect.
- pour les constructions implantées en limite séparative, que ne soit pas porté aux plans 4.4 et 4.5 une indication de clôture végétale imposée, et que le linéaire implanté en limite n'excède pas 8 m;
- pour les constructions implantées en retrait  de ne pas réduire le retrait minimal existant.
 07.3 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions du § 7.1 ne sont pas applicables
 
Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
08.1 : Dispositions générales
La distance minimale entre tout point des façades de 2 constructions non contiguës sera au moins égale à 2 m.
Par ailleurs, les façades en vis à vis total ou partiel de 2 constructions à usage d'habitation ou d'activité autorisée seront au moins distantes de:
- 10 m si l'une des façades comporte des vues directes définies à l'article UD7.
- 16 m si les 2 façades comportent des vues directes définies à l'article UD7
- 4 m dans les autres cas.
08.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a) Modification  et changement de destination , reconstruction après sinistre
- Les dispositions du § 08.1 ne sont pas applicables pour la modification et le changement de destination ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit), des immeubles existants. Toutefois, les ouvertures créées ou modifiées doivent être conformes à la règle de prospect.
b) Extension
- Les extensions doivent être conformes aux dispositions du § 08.1.
 
08.3 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions du § 8.1 ne sont pas applicables
 
Article UD 9 - Emprise au sol
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions (piscine comprise) ne doit pas dépasser 20 % de la surface totale du terrain.
L’emprise maximale cumulée des constructions autorisées au-delà de la bande constructible (annexes solées, abris de jardin, abris pour animaux…) n’excèdera pas 50 m². Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et aux extensions et vérandas des habitations et locaux d’activités existants.
 
Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 : Dispositions générales
Définition
Le niveau de référence pour l'application de la règle est le niveau le plus bas du sol naturel au droit de la construction;
- La hauteur maximale de toute construction n'excédera pas 10 m.
- La hauteur à l'égout du toit n'excédera pas 6m.
- La hauteur à l'acrotère n'excèdera pas 3,50 m pour les toitures terrasses réalisées dans les conditions autorisées à l'article UD11 §1
Toutefois, pour les constructions annexes implantées en limite séparative et dans une bande de 3 m à compter de cette limite :
- La hauteur maximale de toute construction n'excédera pas 5 m.
- La hauteur à l'égout du toit n'excédera pas 3 m.
- La hauteur à l’adossement n’excèdera pas 3,50 m.
10.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a) Modification  et changement de destination, reconstruction après sinistre
Les dispositions du §10.1 ne sont pas applicables pour la modification et le changement de destination ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit),des immeubles existants.
b) Extension
Les extensions doivent être conformes aux dispositions du § 10.1.
 
Article UD 11 - aspect extérieur
11. 1 : Généralités
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. De ce fait pourront être autorisées par exemple :
- les toitures-terrasses végétalisées ;
- les constructions en bois ou les façades parement bois de teinte naturelle ;
- les éléments de captage de l’énergie solaire intégrés à la pente du toit.
Lorsqu’un projet présente une architecture innovante, la règle générale peut être modifiée et les dispositions suivantes ne sont pas applicables. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
11. 2 : Contraintes de volume et d'aspect général
a : insertion dans le cadre naturel et bâti
- Les constructions doivent, par leur implantation, leur volume, et le ton des matériaux, s'intégrer dans le site naturel et préserver l'aspect général du village.
b : couverture
- Les combles "à la Mansart" (versant à 2 pentes) sont interdits.
- A l'exclusion des piscines couvertes, les constructions dont la hauteur maximale excède 3,50m doivent être couvertes par un toit d'au moins deux pans.
- Les toitures terrasses sont autorisées en complément de toitures traditionnelles à deux pans minimum suivant la règle inscrite au § 11.4.
c : panneaux solaires
- Les panneaux solaires sont autorisés en façade ou en toiture à condition d’ être intégré à la couverture.
11.3 : Ravalement
a : traitement homogène des façades
- Toutes les façades des bâtiments doivent être traitées avec le même soin.
b : matériaux, enduits, revêtements
- Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, éléments préfabriqués, etc. …) doivent obligatoirement l'être d'enduits lisses, talochés ou grattés ou de matériaux de revêtement.
c : couleur
- Les couleurs d’enduit seront choisies dans les gammes de beige, ivoire à ocre.
 
11.4  : Toitures
a : pentes
- La pente des toitures doit être, à l'exception des ouvrages décoratifs de faible importance et des toits-terrasse autorisés au § 11.2, comprise entre 35° et 45° sur l'horizontale.
- Toutefois elle devra être égale ou supérieure à 10° pour les vérandas et pour les annexes isolées d'une hauteur maximale inférieure à 3,50m. Elle n'est pas réglementée pour la couverture des piscines couvertes par une couverture industrialisée.
b : nature des matériaux
- Les toitures seront réalisées en tuile sans relief de petit module (20/m² minimum) ou en ardoise 20x30 posée droite. La tuile 15/m2 peut être admise si son aspect s'apparente à la tuile 30/m2.
Toutefois :
- Les plaques de fibrociment teintées ou les bardeaux d'étanchéité, sont admis pour les bâtiments couverts d'une toiture de pente inférieure à 35°.
- Les toitures des vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparents ou translucides.
- Les matériaux de synthèse sont autorisés pour les couvertures des piscines.
c : ouvrages en toiture
- Les ouvertures seront constituées:
- soit par des châssis dans la pente du toit
- soit par des lucarnes couvertes par un toit d'au moins 2 pans
- Les relevés de toiture et les chiens assis sont interdits
11.5 : Ouvertures
a : proportions
- A l'exception des vitrines commerciales à rez-de-chaussée, des portes de garage, et des soupiraux, les baies des façades principales sur rue et les ouvertures en toiture seront plus hautes que larges.
b : fermetures
- Les fermetures seront constituées de volets persiennés ou pleins, peints ou lasurés, à barre, ouvrant à la française. Les volets roulants sont autorisés à condition d'être situés en retrait du nu des façades au droit des menuiseries qu'ils obturent. »
11.6 : Clôtures à l'alignement
- Les clôtures sont imposées à l'alignement.
a : constitution
- Elles seront constituées:
- soit d'un mur bahut surmonté ou non d'éléments décoratifs tels que lisses, grilles, etc...
- soit d'une barrière composée de lisses et poteaux bois ou ciment peints en teinte claire.
- soit d'un treillis plastifié de teinte sombre posé sur un support de même teinte.
- Ces éléments seront obligatoirement doublés des plantations prescrites à l’article UD13 ; ils n'excluent pas les murets d'encastrement des coffrets techniques (hauteur maximale 1,20m) ou les piles de portail.
b : hauteurs
Le niveau de référence pour l'application de la règle est le niveau le plus bas de l'espace public au droit de la travée ou de l'ouvrage considéré.
- La hauteur des murs bahuts et barrières ne sera pas supérieure à 1,20 m
- La hauteur des treillis soudés ne sera pas supérieure à 1,60 m
- La hauteur maximale  ne sera pas supérieure à 2,00 m
c : nature des matériaux, mise en œuvre, couleurs
- Les parties maçonnées des clôtures seront appareillées ou enduites suivant les prescriptions édictées au §11.2
- Les poteaux et plaques préfabriquées en ciment sont interdites en façade sur rue.
d : clôtures existantes
- Les clôtures existantes non-conformes aux dispositions des §a à c ci-dessus pourront être réparées, modifiées ou prolongées à l’identique.
11.7 : Clôtures en limite séparative
a : constitution
- Elles seront constituées soit :
- D'un treillis plastifié de teinte sombre posé sur un support de même teinte, obligatoirement doublé d'une haie dans les cas prescrits à l'article UD 13 ;
- Dans la bande constructible, d’un mur plein répondant sur ses 2 faces aux prescriptions édictées au §11.2 ci-dessus.
b : hauteurs
- La hauteur des treillis plastifiés ne sera pas supérieure à 1,60 m
- La hauteur des murs pleins ne sera pas supérieure à 2,00 m
 
c : clôtures existantes
- Les clôtures existantes non-conformes aux dispositions des §a et b ci-dessus pourront être réparées, modifiées ou prolongées à l’identique.
11.8 : Ouvrages divers
a : branchements
- Les coffrets de branchement seront obligatoirement intégrés dans une partie maçonnée de la clôture ou à la haie existante.
b : éléments mobiliers
- Les boites aux lettres seront de préférence intégrées aux parties maçonnées des clôtures.
c : citernes, réservoirs
- Les citernes de fioul ou de gaz liquide seront enterrées.
11.9 : Exceptions
a : modification et changement de destination
- Les dispositions du § 11.3 ne sont pas applicables pour la modification et le changement de  destination des immeubles existants. 
b : équipements publics ou privés
- Il peut être fait abstraction des dispositions des § 11.3 à 11.5 pour les équipements notamment administratifs, scolaires, sportifs, culturels, etc.
 
article UD 12 - stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Il est exigé d'aménager au moins dans la propriété :
a : pour constructions à usage d'habitation
- 2pl/logt.
En complément pour tout lotissement ou toute opération groupée comprenant plus de 4 logements il sera exigé sur la propriété au moins 1 place visiteur pour 2 logements.
Toutefois, en application du Code de l'Urbanisme, il sera imposé une place de stationnement par logement locatif réalisé avec l'aide de l'état.
b : pour les constructions à usage d'activités autorisées
1 pl/50m² de S.H.O.N.
 
article UD 13 - espaces libres et plantations et espaces boises classes
a) obligation de traitement paysager
- Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager comportant au moins 60% de surfaces végétalisées et 1 arbre de haute tige pour 250m² de surface totale.
- En cas de lotissement ou opération groupée de plus de 6 logements, un espace paysagé d'un seul tenant et d'une superficie égale à 5% de la surface totale de l'opération sera aménagé en dehors des emprises publiques de voirie définies à l'article UD 3. Il sera implanté en continuité avec l'emprise de la voie de desserte.
b) obligations liées aux indications graphiques portées aux plans 4.4 et 4.5
Marges de recul en limite des zones naturelles:
- Les marges de recul imposées en limite des zones naturelles protégés comporteront au moins 80% de surfaces végétalisées.
Clôture végétale :
- En cas d'indication graphique portée au plan (clôture végétale imposée), l'aménagement de la propriété doit prévoir au droit de la limite concernée une bande plantée de 1,50 m minimum de profondeur.
c : clôtures
- A l'alignement et en limite des voies privées, chemins piétonniers ou espaces communs, les clôtures seront obligatoirement associées à une bande plantée de 1,50 m minimum de profondeur.
 
Section III  -  Possibilités d'utilisation du sol
 
Article UD 14  -  Possibilités d'occupation du sol
- Non réglementé.