CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
 
Caractère de la zone :
La zone UA couvre les zones urbaines dont le caractère plurifonctionnel doit être préservé, dans la mesure où les activités accueillies sont compatibles avec les caractéristiques de l'espace public et un environnement majoritairement résidentiel. Elle comprend 2 secteurs de réglementation:
- Le secteur UAa qui couvre les ensembles de bâti villageois homogène dont le caractère doit être préservé: Construction continue à l'alignement, distribution intérieure par cour, volumétrie. L'aspect extérieur des façades doit s'intégrer à l'ensemble urbain dans lequel elles s'inscrivent. Desservi par les principales voies du village, il a une vocation polyvalente.
- Le secteur UAb qui couvre les ensembles de construction mixtes ou le caractère des implantations et des constructions est divers mais où les caractéristiques dominantes des constructions à l'alignement (murs de clôture notamment) se rapprochent du tissu villageois. Ce secteur dessservi par des rues étroites justifie une limitation des activités implantées et de la densification du tissu majoritairement résidentiel.
Les secteurs UAa et UAb diffèrent par les dispositions des articles UA9 et UA11.
 
Dans la Rue Victor Hugo et la Rue Etienne Dolet (secteur UAa), il convient de se reporter au dossier « Orientations Particulières d’Aménagement ».   Les constructions devront notamment respecter les prescriptions de construction indiquées.
 
Des plans d’alignement s’appliquent sur la Rue du Docteur Cache, la Rue des Gaillards et la Rue Bahu (Cf. plans en annexe du PLU)
 
Toutes les règles édictées par ce règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine.
 
Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement doivent être respectées en cas de division après construction.
 
 
Section i  -  nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
 
article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites, sauf application des conditions fixées à l'article UA2, les occupations et utilisations du sol suivantes, incompatibles avec la nature résidentielle dominante du village:
a : pour les activités économiques
- La création des activités classées soumises à autorisation (loi 76 663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement);
- Les activités commerciales d'élevage, de gardiennage ou de loisir impliquant la présence d'animaux;
- Les terrains aménagés pour le stationnement des campeurs et des caravanes
b : pour les activités agricoles
- La création d'installations classées ou non liées à l'agriculture.
  
Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Toutefois, sont autorisées sous condition :
a) pour les activités agricoles
- La modification, l'extension ou la reconstruction en cas de sinistre des constructions liées aux exploitations agricoles classées ou non à condition que les travaux objets de la demande ne créent pas de servitudes nouvelles ou n'aggravent pas les servitudes existantes sur les propriétés voisines incluses dans des zones destinées à l'habitation.
b) pour les activités classées ou non
- L'implantation ou l'extension des activités classées ou non sont autorisées à condition que leur présence:
- prenne en compte l'environnement du site, ne porte pas atteinte au caractère de la zone et que les nécessités de leur fonctionnement lors de l'ouverture des travaux soit compatibles avec les infrastructures existantes;
- ne porte pas atteinte à la tranquillité publique;
- ne comporte pas de dépôts extérieurs permanents;
- soit compatible avec la vie du quartier et qu'il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeur, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
c) pour les annexes aux fonctions autorisées
- Les groupes de garages collectifs non liés à une opération de logement à condition:
- qu'ils ne comportent pas plus de trois unités;
-  qu'ils disposent d'un accès unique sur la voie de desserte;
- qu'ils disposent d'une cour d'évolution permettant la manœuvre des véhicules
 
Toutes les règles édictées par ce règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine.
 
Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement doivent être respectées en cas de division après construction.
 
 
Section II  -  Conditions de l'occupation et de l'utilisation du sol
 
Article UA 3 - Accès et voirie
03.1 : La voirie
- Pour être constructible, un terrain doit être desservi directement par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.
- La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
0.3.2 : Les accès
- L'accès à la parcelle doit être adapté à l'opération future et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Aucun accès carrossable nouveau ne peut être autorisé sur les voies piétonnes dont la création ou le maintien est inscrit au plan de zonage.
0.3.3 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions des § 3.1 et 3.2 ne sont pas applicables
Article UA 4 - Desserte par les réseaux
04.1 : Alimentation en eau potable
- L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
04.2 : Assainissement des eaux usées
Les constructions doivent être raccordées au réseau public collectif (séparatif )
04.3 : Assainissement des eaux pluviales
Toute construction ou installation sera raccordée à un système d’absorption conforme à la réglementation en vigueur et agréé en fonction de la nature des sols; Les eaux collectées sur les bâtiments à l'alignement peuvent être évacuées au caniveau de l'espace public;
04.4 : Réseaux électriques.
- Les réseaux électriques seront réalisés en souterrain et conçus pour se raccorder aux réseaux publics souterrains lorsque ces installations seront réalisées.
0.4.5 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions des § 4.1 à 4.4 ne sont pas applicables
 
Article UA 5 - Caractéristiques des terrains.
Non réglementé.
 
Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
06.1 : Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées à l'alignement. Cette disposition n'exclut pas les décrochements du front bâti liés aux caractéristiques des bâtiments implantés en front de rue. Toutefois, sous réserve des dispositions de clôture prévues à l'article UA11, les constructions peuvent être implantées en retrait sur cour intérieure avec un retrait par rapport à l'alignement qui ne soient pas inférieures à:
- 8 m sur la voie de desserte de la propriété;
3 m sur les autres voies, et espaces publics.
- Les documents graphiques identifient des limites de constructibilité précises pour les constructions à usage d’habitation dans certains secteurs sensibles. Sauf indication sur les documents graphiques, les constructions à usage d’habitation doivent être implantées dans une bande constructible de 40 mètres de profondeur par rapport à l’alignement de la voie de desserte. Au-delà de ces limites, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- bâtiment annexe (garage, remise à matériel, abri de jardin…) ;
- piscine et aménagements associés ;
- construction à usage d’activités ;
- extension de construction existante implantée hors ou dans la limite de constructibilité ;
- surface dédiée au stationnement ;
- toute installation relevant de la bioclimatique ou permettant d’utiliser de l’énergie renouvelable.
06.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a) Changement d'affectation, modification, reconstruction après sinistre
Les dispositions du §06.1 ne sont pas applicables pour le changement d'affectation, ou la modification ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit) des immeubles existants.
 
b) Extension
Pour les immeubles existants implantés en retrait de l'alignement dans la marge de recul imposée, les extensions et les vérandas sont admises à condition de ne pas réduire le retrait minimal existant ;
0.6.3 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions des § 6.1 et 6.2 ne sont pas applicables
 
Article UA 7 - implantation par rapport aux limites separatives.
07.1 : Limites sur voies privées et sentes piétonnes
- Les constructions doivent être implantées sur la limite séparative. Cette disposition n'exclut pas les décrochements du front bâti liés aux caractéristiques des bâtiments implantés en front de rue. Toutefois, sous réserve des dispositions de clôture prévues à l'article UA11, les constructions peuvent être implantées en retrait sur cour intérieure avec un retrait par rapport à la limite séparative qui ne soit pas inférieur à:
- 8 m sur la voie de desserte de la propriété;
3 m sur les autres voies privées et sentes piétonnes communales.
07.2 : Limites entre fonds privés
a) Immeubles implantés à l'alignement
- Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
b) Immeubles implantés avec les reculs définis à l'article UA6 §1:
- Les constructions peuvent être implantées:
  • soit sur une ou des limites séparatives
  • soit en retrait suivant la règle de prospect fixée au §c;
c) Prospects
- Les constructions en retrait des limites séparatives doivent être implantées avec une marge de recul qui ne soit pas inférieure à:
  • 5 m pour les façades comportant des vues directes;
- 3 m pour les façades ne comportant pas de vues directes; Toutefois, cette distance peut être réduite à 1,50 m si la hauteur maximale (définie à l'article UA10 ) de la construction n'excède pas 3,50 m.
d) Définitions
- Vues directes: Sont considérées comme ne comportant pas des vues directes les façades dont la surface totale des baies prises en tableau n'excède pas 3 m². La porte d'entrée principale vitrée ou non, la porte de garage, les vérandas et les soupiraux éclairant le sous-sol ne sont pas pris en compte.
07.3 :  Spécifications concernant les immeubles existants
a) Changement d'affectation, modification, reconstruction après sinistre
- Les dispositions des §07.1 et 07.2 ne sont pas applicables pour le changement de destination, la modification ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit) des immeubles existants; Toutefois, les ouvertures créées ou modifiées doivent être conformes à la règle de prospect.
b) Extension
Les extensions sont admises pour les immeubles implantés dans les marges de recul fixées aux § 07.1 et 07.2 à condition de ne pas réduire le retrait minimal existant :
Les ouvertures créées doivent être conformes à la règle de prospect.
0.7.4 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions des § 7.1 et 7.2 ne sont pas applicables
 
Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par  rapport aux autres sur une même propriété
08.1 : Dispositions générales
- La distance minimale entre tout point des façades de 2 constructions non contiguës sera au moins égale à 2 m.
 
Par ailleurs, les façades en vis à vis total ou partiel de 2 constructions à usage d'habitation ou d'activité autorisée seront au moins distantes de:
            - 8 m si l'une des façades comporte des vues directes définies à l'article UA7.
- 10 m si les 2 façades comportent des vues directes définies à l'article UA7
            - 4 m dans les autres cas.
08.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a) Modification,  changement de destination, reconstruction après sinistre
- Les dispositions du § 08.1 ne sont pas applicables pour la modification et le changement de destination ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit), des immeubles existants. Toutefois, les ouvertures créées ou modifiées doivent être conformes à la règle de prospect.
b) Extension
- Les extensions doivent être conformes aux dispositions du § 08.1.
0.8.3 : Equipements d'infrastructure ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
- Les dispositions du § 8.1 ne sont pas applicables
 
Article UA 9 - Emprise au sol
09.1 : Dispositions générales
Dans le secteur UAa
Lorsque la construction est à l’alignement, une emprise au sol de 120 m² est autorisée sur chaque propriété. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions (piscine comprise) ne doit pas dépasser 50% de la surface totale du terrain.
Dans les autres cas, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions (piscine comprise) ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain.
Dans le secteur UAb
Lorsque la construction est à l’alignement, une emprise au sol de 120 m² est autorisée sur chaque propriété. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions (piscine comprise) ne doit pas dépasser 40% de la surface totale du terrain.
Dans les autres cas, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions (piscine comprise) ne doit pas dépasser 25 % de la surface totale du terrain.
Dans l'ensemble de la zone
L’emprise au sol maximale peut être portée à 60% dans le cas d’implantation d’activités autorisées.
09.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
Modification, reconstruction après sinistre
- Les dispositions du § 09.1 ne sont pas applicables pour la modification ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit) des immeubles existants.
 
Article UA 10 - hauteur maximale des constructions
10.1 : Dispositions générales
Le niveau de référence est :
- pour les constructions situées à l'alignement, le point le plus bas de l'espace public au droit de la construction;
 
- pour les constructions situées en retrait, le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction;
- La hauteur maximale des constructions n'excédera pas 11 m.
- La hauteur à l'égout du toit n'excédera pas 6 m.
- La hauteur à l'acrotère n'excèdera pas 3,50 m pour les toitures terrasses réalisées dans les conditions autorisées à l'article §11.2.
 
10.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a) Changement d'affectation, modification, reconstruction après sinistre
Les dispositions du § 10.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination, et la modification ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit) des immeubles existants.
b) Extension
Les extensions doivent être conformes aux dispositions du § 10.1.
10.3 : Adaptation de la règle
- Un dépassement des hauteurs fixées au §10.1 peut être autorisé sur les constructions à usage agricole pour des raisons techniques ou fonctionnelles. Ce dépassement ne saurait excéder de plus de 3m les maxima autorisés.
 
Article UA 11 - aspect extérieur
11. 1 : Généralités
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. De ce fait pourront être autorisées par exemple :
- les toitures-terrasses végétalisées
- les constructions en bois ou les façades parement bois de teinte naturelle
- les éléments de captage de l’énergie solaire intégrés à la pente du toit.
Lorsqu’un projet présente une architecture innovante, la règle générale peut être modifiée et les dispositions suivantes ne sont pas applicables. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

11. 2 : Contraintes de volume et d'aspect général
a : couverture
- Les combles "à la Mansart" (versant à 2 pentes) sont interdits.
- A l'exclusion des piscines couvertes, les constructions dont la hauteur maximale excède 3,50m doivent être couvertes par un toit d'au moins deux pans.
- Les toitures terrasses sont interdites pour les bâtiments implantés à l'alignement. Dans les autres cas, elles sont autorisées en complément de toitures traditionnelles à deux pans minimum suivant la règle inscrite au §10.1 et §11.4.
b : panneaux solaires
- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture intégrés à la couverture.
11.3 : Ravalement
a : traitement homogène des façades
- Toutes les façades des bâtiments doivent être traitées avec le même soin.
b : nature des matériaux
- Les façades à l’alignement, à l'exception des bâtiments à usage agricole ou d'activité économique et des façades commerciales à rez-de-chaussée, seront constituées ou revêtues d'une maçonnerie appareillée ou enduite. Toutefois, en cas d'indication graphique (contraintes architecturales) portée aux plan 4.4 et 4.5 et sauf indications spécifiques de conservation annexées au présent règlement, elles seront réalisées ou revêtues en pierre (pierre de taille, moellons appareillés ou moellons ) ou en brique rouge de pays ; Les enduits et l'utilisation brut des matériaux destinés à être recouverts seront interdits.
- Les constructions en retrait de l’alignement pourront être réalisées en bardage bois. 
- Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, éléments préfabriqués, béton brut sans coffrage spécial, etc...) doivent obligatoirement l'être d'enduits lisses, talochés ou grattés ou de matériaux de revêtement appareillés.
c : couleur
- Les teintes d’enduit seront choisies dans les gammes de beige, ivoire à ocre.
 
- Pour les bâtiments à usage d’activité, les couleurs trop claires blanc ou gris sont interdites pour le bardage vertical. Les teintes de vert et brun sont autorisées.
      
d : mise en oeuvre
- Les joints des maçonneries en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau principal.
- Les briques seront dans la gamme des briques rouges ou brunes de pays. Les briques à pâte claire et les briques claires flammées sont interdites.
 - Les joints des maçonneries en brique seront dans des gammes de ton du beige au gris à l'exclusion du blanc. Les joints peints sont interdits.
11.4 : Toitures
a : faîtage
- Pour les bâtiments dont la façade la plus longue est implantée à l'alignement, l'orientation du faîtage sera parallèle à la voie.
b : pentes
- La pente des toitures doit être, à l'exception des ouvrages décoratifs de faible importance et des toits terrasses autorisés au §11.2, comprise entre 35° et 45° sur l'horizontale. Toutefois elle pourra être comprise entre 10° et 35° pour les vérandas, pour les annexes isolées d'une hauteur maximale inférieure à 3,50 m, et pour les bâtiments d'activité économiques ou agricoles implantés en retrait de l'alignement. Elle n'est pas réglementée pour la couverture des piscines couvertes par une couverture industrialisée.
c : nature des matériaux
- Les toitures seront réalisées en tuile sans relief de petit module (20/m² minimum) ou en ardoise 20x30 posée droite. La tuile 15/m2 peut être admise si son aspect s'apparente à la tuile 30/m2.
Toutefois:
- Les toitures des vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparents ou translucides.
- Les bacs d'acier laqué et les plaques de fibrociment teintées, sont admis pour tous les bâtiments à usage agricole et  pour les autres bâtiments couverts d'une toiture de pente inférieure à 35° et implantés en retrait de l'alignement.
- Les bardeaux d'étanchéité sont autorisés pour les annexes isolées d'une hauteur maximale inférieure à 3,50 m.
 
 - Les matériaux de synthèse sont autorisés pour les couvertures des piscines.
d : couleurs
- Pour les constructions à usage d’activité, il est obligatoire de faire référence aux couleurs de toitures existantes à proximité ou d’utiliser des toitures végétalisées ou d’utiliser des couleurs sombres qui s’harmonisent avec l’environnement végétal.
    
 e : ouvrages en toiture
- Les ouvertures seront constituées:
- soit par des châssis dans la pente du toit
- soit par des lucarnes couvertes par un toit d'au moins 2 pans.
- Les relevés de toiture et les chiens assis sont interdits
11.5 : Ouvertures
a : proportions
- A l'exception des vitrines commerciales à rez-de-chaussée, des portes de garage, et des soupiraux, les baies des façades à l'alignement et les ouvertures en toiture seront plus hautes que larges
b : fermetures
Dans l'ensemble de la zone
- Les fermetures seront constituées de volets persiennés ou pleins, peints ou lasurés, à barre, ouvrant à la française.
- Les volets roulants sont autorisés à condition d'être situés en retrait du nu des façades au droit des menuiseries qu'ils obturent. Par ailleurs:
Dans le secteur UAa
- Pour les ouvertures des façades à l'alignement les volets roulants ne sont autorisés que dans la mesure ou les volets ouvrant à la française sont maintenus.
11.6 : Clôtures à l'alignement
- Les clôtures sont imposées à l'alignement.
a : constitution
Elles seront constituées:
Dans l’ensemble de la zone
- soit d'un mur plein assurant la continuité bâtie.
- soit d'un mur bahut complété par une grille métallique de modèle simple à barreaux verticaux
- soit d'une combinaison de ces deux éléments
En cas d'indication graphique (contraintes architecturales annexées au présent règlement) portée aux plan 4.4 et 4.5, les parties maçonnées seront réalisées ou revêtues en pierre (pierre de taille, moellons appareillés ou moellons ) ou en brique rouge de pays. Les enduits et l'utilisation brut des matériaux destinés à être recouverts sont interdits.
Dans le secteur UAb
Sont également autorisés
- les murs bahuts surmonté ou non d'éléments tels que lisses, grilles, etc...
- les haies prescrites à l'article UA13 doublée ou non à l'intérieur de la propriété d'un treillis plastifié de teinte sombre posé sur un support de même teinte.
b : hauteurs
L'élément de référence pour l'application de la règle est le niveau de l'espace public au droit de l'ouvrage.
- La hauteur des murs bahuts ne sera pas supérieure à 1,20 m.
 
 Dans le secteur UAa
- Pour assurer la continuité bâtie, les clôtures seront comprises entre 1,80m et 2,50m
Dans le secteur UAb
- La hauteur  des murs pleins, grilles, etc… ne sera pas supérieure à 2,50 m
- La hauteur des treillis plastifiés ne sera pas supérieure à 1,60 m
c : nature des matériaux et mise en oeuvre
- Les parties maçonnées des clôtures seront appareillées ou enduites suivant les prescriptions édictées au §11.2b à d.
- Les poteaux et plaques préfabriquées en ciment sont interdits en façade sur rue.
d: couleurs
- Les clôtures minérales sur rue devront être réalisées en harmonie avec les clôtures minérales voisines ou les constructions voisines à l’alignement. L’utilisation de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit pourra être autorisée à condition de respecter les teintes imposées pour le ravalement (§11.3.c).
e : clôtures existantes
- Les clôtures existantes non-conformes aux dispositions des §a et b ci-dessus pourront être réparées, modifiées ou prolongées à l’identique.
11.7 : Clôtures en limite séparative
a : constitution
En cas d’indication portée aux plans 4.4 et 4.5, les clôtures en limite séparative seront obligatoirement végétales (cf. article UA13)
b : hauteurs
L'élément de référence pour l'application de la règle est le niveau du sol naturel au droit de l'ouvrage.
- La hauteur maximale ne sera pas supérieure à 2.50 mètres.
c : nature des matériaux et mise en oeuvre
- Les parties maçonnées des clôtures seront appareillées ou enduites suivant les prescriptions édictées pour chaque secteur  au §11.3b à d.
d : clôtures existantes
- Les clôtures existantes non-conformes aux dispositions des §a et b ci-dessus pourront être réparées, modifiées ou prolongées à l’identique.
11.8 : Ouvrages divers
a : branchements
- Les coffrets de branchement seront obligatoirement intégrés dans une partie maçonnée de la clôture ou à la haie existante ou dans le bâtiment situé à l'alignement.
b : éléments mobiliers
- Les boites aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l'alignement.
c : citernes, réservoirs
- Les citernes de fioul ou de gaz liquide à usage résidentiel seront enterrées ; les installations techniques liées aux activités autorisées ne devront pas être visibles de l’espace public.
11.9 : Exceptions
a : modification et changement de destination
- Les dispositions des §11.1, 11.2 et 11.3 ne sont pas applicables pour la modification et le changement de  destination des immeubles existants. 
b : équipements publics ou privés
- Il peut être fait abstraction des dispositions des § 11.3 à 11.5 pour les équipements notamment administratifs, scolaires, sportifs, culturels, etc.
 
article UA 12 - stationnement des véhicules.
12.1 : Dispositions générales
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
 
12.2 : Constructions nouvelles
- En particulier il est exigé d'aménager au moins dans la propriété:
a : pour constructions à usage d'habitation
- 2pl/logt
Par ailleurs, pour les ensembles de plus de 4 logements, il sera exigé sur la propriété au moins 1 place banalisée pour 2 logements.
Toutefois, en application du Code de l'Urbanisme, il sera imposé une place de stationnement par logement locatif réalisé avec l'aide de l'Etat.
b :  pour les autres constructions autorisées
Non réglementé
12.3 : Immeubles existants
a : Modification
Les dispositions du §12.2 ne sont pas applicables.
b : Changement de destination et extension
La création de nouveaux logements ne pourra être autorisée qu’à condition que soient réalisées les places de stationnement imposées pour l'ensemble des logements résultant de l'autorisation demandée, soit :
- 2 pl/logt créé minimum, aménagées au sein de la propriété.
 
article UA 13 - espaces libres et plantations et espaces boises classes
a:  obligation de traitement paysager
- Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager comportant au moins 40% de surfaces végétalisées.
b : obligations liées aux indications graphiques portées aux plans 4.4 et 4.5
Clôture végétale:
- En cas d'indication graphique portée au plan, l'aménagement de la propriété doit prévoir au droit de la limite concernée une bande plantée de 1,50 m minimum de profondeur.
c : clôtures
- A l'alignement ou en limite des voies privées ou espaces communs, les clôtures constituées de treillis métalliques ou de murs bahuts seront obligatoirement doublées d'une bande plantée d'une profondeur de  1,50 m  minimum.
 
Section III  -  Possibilités d'utilisation du sol
 
Article UA 14  -  Possibilités d'occupation du sol
Non règlementé